Code civil

Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

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Article 66

Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

Les actes d'opposition au mariage seront signés sur l'original et sur la copie par les opposants ou par leurs fondés de procuration, spéciale et authentique ; ils seront signifiés, avec la copie de la procuration, à la personne ou au domicile des parties, et à l'officier de l'état civil, qui mettra son visa sur l'original.


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