Article L131-5-1 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2018
Abrogé par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 44 (V)
Modifié par LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 39 (VD)
Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 46 (M)
Le produit de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies du code des douanes est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.