Code forestier

Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 juillet 2012

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Article R137-8 (abrogé)

Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 juillet 2012

Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Les locations amiables, sans mise en adjudication préalable, sont réservées :

1° A l'Office national de la chasse et de la faune sauvage en vue de l'aménagement des réserves de chasse prévues à l'article L. 222-25 du code rural (1) ;

2° Aux associations communales et intercommunales de chasse agréées prévues à l'article L. 222-2 du code rural (2) ;

3° A des organismes scientifiques ou techniques afin de conduire des recherches ou des expérimentations sur la gestion de la faune sauvage ;

4° Aux locataires des territoires de chasse voisins, lorsque la location d'un terrain domanial d'un seul tenant d'une surface au plus égale à 60 hectares permet de résorber des enclaves cynégétiques.


(1) Article abrogé, codifié par l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 et inséré dans le code de l'environnement à l'article L.422-27.

(2) Article abrogé, codifié par l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 et inséré dans le code de l'environnement à l'article L.422-2.

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