Code du travail

Version en vigueur du 01 octobre 1994 au 01 mai 2008

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Article R152-6 (abrogé)

Version en vigueur du 01 octobre 1994 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :

1° L'entrepreneur de travail temporaire qui aura conclu avec un salarié temporaire un contrat de travail ne comportant pas les mentions prévues par l'article L. 124-4 (2°, 4° et 5°) ;

2° L'entrepreneur de travail temporaire qui n'aura pas fourni aux organismes prévus à l'article L. 351-21, dans le délai prévu à l'article R. 124-4, le relevé des contrats de travail mentionnés à l'article L. 124-11.

(1) Amende applicable au 1er mars 1994.

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