Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 15 octobre 2014 au 05 décembre 2020

Naviguer dans le sommaire du code

Article L513-1

Version en vigueur du 15 octobre 2014 au 05 décembre 2020

Modifié par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 31

L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture est auprès des pouvoirs publics l'organe consultatif et représentatif des intérêts généraux et spéciaux de l'agriculture.

L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture peut être consultée par les pouvoirs publics sur toutes les questions relatives à l'agriculture, à la valorisation de ses productions, à la filière forêt-bois, à la protection et au développement durable des ressources naturelles, et à l'aménagement du territoire. Elle peut, en outre, émettre des avis et formuler des propositions sur toute question entrant dans ses compétences et visant le développement durable de l'agriculture, de la forêt et du territoire.

Elle remplit les missions suivantes :

-elle contribue, notamment par ses avis, à la définition des orientations et des conditions de mise en oeuvre des politiques agricoles, du développement rural et de l'environnement, définies par l'Etat et l'Union européenne, ainsi que dans le cadre international ;

-elle apporte son concours à la coopération pour le développement de l'agriculture des pays tiers ;

-elle assure la gestion d'un observatoire national de l'installation pour analyser les données relatives à l'installation et à la transmission, qu'elle recueille notamment auprès de l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 et auprès des organismes mentionnés à l'article L. 723-1.


Retourner en haut de la page