Article R255-33
Version en vigueur du 07 août 2003 au 01 août 2015
Abrogé par Décret 2007-359 2007-03-19 art. 29 3° JORF 20 mars 2007
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003
Toute personne ayant accès au dossier mentionné à l'article R. 255-27 est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Si, pour quelque raison que ce soit, le demandeur retire sa demande d'autorisation, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement ne peuvent divulguer les informations relatives au projet de dissémination contenues dans les dossiers de la demande.