Article **R11-8
Version en vigueur du 04 novembre 2004 au 14 novembre 2010
Modifié par Décret n°2004-1164 du 2 novembre 2004 - art. 1 () JORF 4 novembre 2004
Pendant le délai fixé à l'article **R. 11-4, les observations sur l'utilité publique de l'opération peuvent être consignées par les intéressés directement sur les registres d'enquête. Elles peuvent également être adressées par écrit, au lieu fixé par le préfet pour l'ouverture de l'enquête, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête, lequel les annexe au registre mentionné à l'article précité.
Il en est de même pour les observations qui seraient présentées par les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat.
Indépendamment des dispositions qui précèdent, les observations faites sur l'utilité publique de l'opération sont également reçues par le commissaire enquêteur ou par un des membres de la commission d'enquête aux lieu, jour et heure annoncés à l'avance, lorsque l'arrêté prévu à l'article **R. 11-4 en a ainsi disposé.