Code du travail

Version en vigueur du 10 juillet 1990 au 21 décembre 1993

Naviguer dans le sommaire du code

Article L920-12 (abrogé)

Version en vigueur du 10 juillet 1990 au 21 décembre 1993

Abrogé par Loi 93-1313 1993-12-20 art. 75 I JORF 21 décembre 1993
Modifié par Loi n°90-579 du 4 juillet 1990 - art. 10 () JORF 10 juillet 1990
Modifié par Loi n°90-579 du 4 juillet 1990 - art. 5 () JORF 10 juillet 1990

En cas de manquement à l'une des dispositions des articles L. 920-1, L. 920-5-1, L. 920-5-2, L. 920-5-3, L. 920-8 et L. 920-9, le représentant de l'Etat dans la région peut adresser une injonction à la personne physique ou au représentant légal de la personne morale concernée. Cette injonction doit être motivée.

Si, après mise en demeure, cette injonction est restée sans effet, le représentant de l'Etat dans la région peut suspendre l'exécution des conventions en cours et prononcer à l'encontre des personnes ou des organismes intéressés une privation, pour une période n'excédant pas trois ans, du droit de conclure des conventions ayant pour objet la formation professionnelle. La décision de privation du droit de conclure des conventions entraîne la caducité de la déclaration préalable, qui doit être renouvelée au terme de la période de privation.

Retourner en haut de la page