Code général des impôts

Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 février 2015

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La délivrance à un établissement qui prépare, manipule, entrepose ou cède des substances et des produits destinés à l'alimentation des animaux, de l'agrément prévu à l'article L. 235-1 du code rural et de la pêche maritime, le renouvellement de cet agrément et le contrôle du respect des conditions d'agrément donnent lieu à perception auprès de l'établissement concerné d'une redevance sanitaire. Cette redevance doit être acquittée l'année suivant celle de la délivrance, du renouvellement ou du contrôle de l'agrément de l'établissement, au plus tard le 31 mars.

La redevance est due par l'établissement visé au premier alinéa.


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