Code du tourisme

Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

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Article R212-24 (abrogé)

Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

Toute entreprise titulaire de la licence d'agent de voyages doit bénéficier de la collaboration permanente et effective de la personne répondant aux conditions d'aptitude professionnelle requises au titre des dispositions réglementaires de la présente section.

L'aptitude professionnelle prévue par l'article L. 212-2 est réputée acquise lorsque le demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, l'un des représentants légaux remplit les conditions suivantes :

1° Soit avoir occupé pendant trois années consécutives un emploi de cadre ou assimilé dans :

a) Une agence de voyages, une entreprise exerçant des activités de mandataire d'agent de voyages, une association ou un organisme sans but lucratif agréé de tourisme, un organisme local de tourisme autorisé, un organisme de séjours linguistiques ;

b) Une administration, une collectivité publique, un établissement public ou tout groupement constitué à leur initiative ayant, chacun en ce qui le concerne, des compétences propres dans le domaine du tourisme ;

c) Le département tourisme d'une entreprise de transport par route ou voie ferrée bénéficiant de dérogations prévues par un régime législatif antérieur ;

d) Le département tourisme d'une entreprise titulaire de l'habilitation prévue par les dispositions réglementaires de la section 3 du chapitre III ;

2° Soit être titulaire de l'un des diplômes suivants :

a) Brevet de technicien supérieur tourisme ou tourisme-loisirs ;

b) Titre ou diplôme de niveau III homologué par la commission technique d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;

c) Licence ou diplôme d'un niveau égal ou supérieur délivré par l'Etat ou par un établissement reconnu par l'Etat.

La personne titulaire d'un de ces diplômes doit, en outre, justifier qu'elle a occupé un emploi répondant aux conditions prévues au 1° ci-dessus pendant deux ans au moins ;

3° Soit être titulaire de l'un des diplômes énumérés au 2° ci-dessus et avoir occupé pendant cinq ans soit un emploi de cadre dans une entreprise différente de celles mentionnées au 1° du présent article, soit un emploi équivalent dans une administration publique.


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