Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 24 mai 2019

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Article L3334-5 (abrogé)

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 24 mai 2019

Abrogé par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 161

Le plan d'épargne pour la retraite collectif ne peut être mis en place que si les salariés et les personnes mentionnées à l'article L. 3332-2 ont la possibilité d'opter pour un plan de durée plus courte régi par cet article ou par le plan d'épargne interentreprises.






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