Code du travail

Version en vigueur du 06 mai 2012 au 26 mai 2016

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Article R1453-2

Version en vigueur du 06 mai 2012 au 26 mai 2016

Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 21

Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont :

1° Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ;

2° Les délégués permanents ou non permanents des organisations d'employeurs et de salariés ;

3° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;

4° Les avocats.

L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement.


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