Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 30 janvier 2010 au 28 décembre 2023

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Article L725-3-3 (abrogé)

Version en vigueur du 30 janvier 2010 au 28 décembre 2023

Abrogé par LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 18 (V)
Création Ordonnance n°2010-104 du 28 janvier 2010 - art. 2

En cas de recouvrement partiel des cotisations et contributions dues par les personnes non salariées des professions agricoles, y compris dans le cas de recouvrement forcé, les contributions mentionnées aux articles L. 136-4 du code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont prélevées par priorité et dans des proportions identiques sur les sommes recouvrées. Le solde éventuel est affecté aux cotisations selon un ordre fixé par décret.

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