Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 17 novembre 2010 au 01 janvier 2023

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Article R821-4-1

Version en vigueur du 17 novembre 2010 au 01 janvier 2023

Création Décret n°2010-1403 du 12 novembre 2010 - art. 1

I.-Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés perçoit, au jour du dépôt de la demande ou en cours de service, des revenus d'activité professionnelle, la condition de ressources prévue à l'article L. 821-3 s'applique conformément aux dispositions du présent article.

II.-La condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus au cours du trimestre de référence. Le trimestre de référence correspond aux trois mois civils précédant la période de droits définie au III.

Les revenus pris en compte sont ceux définis au II de l'article R. 821-4, sous réserve des alinéas suivants :

1° Pour l'application des articles R. 532-3 à R. 532-7 et du 3° du II de l'article R. 821-4, le trimestre de référence mentionné ci-dessus se substitue à l'année civile de référence ;

2° Pour l'application du dixième alinéa de l'article R. 532-3, il est tenu compte des derniers revenus d'activité professionnelle connus de manière proportionnelle à la période de référence considérée ;

3° L'abattement mentionné à l'article R. 532-5 s'applique jusqu'à la fin de la période de paiement en cours et, si le changement de situation intervient au cours des deuxième ou troisième mois du trimestre de référence, jusqu'à la fin de la période de paiement suivante ;

4° L'abattement mentionné à l'article R. 532-6 n'est pas applicable ;

5° Les abattements, déductions ou majorations appliqués pour déterminer le revenu de l'année civile de référence mentionné à l'article R. 821-4 et dont les montants sont exprimés en euros dans les textes qui les instituent sont affectés d'un coefficient de 0,25. Lorsque ces montants sont indexés sur un indice dont la valeur n'est pas connue au dernier jour du trimestre de référence, ils sont revalorisés conformément à l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation hors tabac figurant dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances.

III.-Les ressources déterminées conformément au II sont prises en compte pour déterminer le droit à l'allocation servie au titre de chaque période successive de trois mois civils faisant suite au dépôt de la demande d'allocation, sous réserve de l'application des articles mentionnés au III de l'article R. 821-4 et du quatrième alinéa du II de l'article R. 821-4-5.

Lorsqu'un allocataire dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4 débute ou reprend une activité professionnelle, le premier trimestre de référence retenu pour l'application du présent article est celui au cours duquel l'allocataire a débuté ou repris cette activité.


Décret n° 2010-1403 du 12 novembre 2010, article 2 I : L'article R. 821-4-1 code de la sécurité sociale créé par le présent décret est applicable au titre des trimestres de référence dont le début est postérieur au 30 septembre 2010.

II. - Pour les allocataires relevant, au 1er janvier 2011, de l'article R. 821-4-1 précité, le montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés ne peut être inférieur au montant de l'allocation servie au titre du mois de janvier 2011 qui résulterait de l'application de la réglementation en vigueur avant cette date. Cette disposition cesse d'être applicable en cas de changement dans la situation de l'allocataire affectant ses ressources, sa situation familiale ou ses activités professionnelles ou celles de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et susceptible de modifier le montant de l'allocation servie en application de la réglementation désormais en vigueur.

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