Article D612-6
Version en vigueur du 05 avril 2012 au 01 janvier 2018
Transféré par Décret n°2017-1894 du 30 décembre 2017 - art. 4
Modifié par Décret n°2012-443
du 3 avril 2012 - art. 2
La valeur du plafond de la sécurité sociale mentionné à la présente section est la valeur annuelle de ce plafond, tel que prévu à l'article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation annuelle est due.
En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur est réduite au prorata de la durée d'affiliation.
En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur est réduite au prorata de la durée d'affiliation.