Article L563-6 (abrogé)
Version en vigueur du 07 mars 2007 au 01 février 2009
Abrogé par Ordonnance n°2009-104
du 30 janvier 2009 - art. 2
Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 36 () JORF 7 mars 2007
Lorsque par suite soit d'un grave défaut de vigilance, soit d'une carence dans l'organisation de ses procédures internes de contrôle, un organisme financier ou une personne mentionnés à l'article L. 562-1 a méconnu les obligations que lui impose le présent chapitre, l'autorité ayant pouvoir disciplinaire peut agir d'office dans les conditions prévues par les règlements professionnels ou administratifs.