Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 08 août 2015

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Article L137-16

Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 08 août 2015

Modifié par LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 5

Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 est fixé à 20 %.

Toutefois, ce taux est fixé à 8 % pour les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, ainsi que pour les sommes affectées à la réserve spéciale de participation conformément aux modalités définies à l'article L. 3323-3 du code du travail au sein des sociétés coopératives de production soumises à la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production.

Le produit de cette contribution est réparti conformément au tableau suivant :

POUR
les rémunérations
ou gains soumis
à la contribution
au taux de 20 %

POUR
les rémunérations
ou gains soumis
à la contribution
au taux de 8 %

Caisse nationale d'assurance vieillesse

16 points

6,4 points

Fonds mentionné à l'article L. 135-1

4 points

1,6 point


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