Code de l'industrie cinématographique

Version en vigueur du 01 mars 2006 au 26 juillet 2009

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Article 33-3 (abrogé)

Version en vigueur du 01 mars 2006 au 26 juillet 2009

Abrogé par Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art. 9
Création Ordonnance n°2005-652 du 6 juin 2005 - art. 7

Lorsqu'un acte, une convention ou un jugement ne remplit pas les conditions pour être inscrit au titre des dispositions des articles 33 ou 33-2, il peut toutefois être publié au registre public ou au registre des options à la requête de son bénéficiaire s'il a pour effet de transférer ou de constater le transfert à celui-ci de l'un des droits mentionnés à ces articles et si le droit transféré résulte d'un acte, d'une convention ou d'un jugement ayant fait l'objet d'une inscription antérieure que le requérant désigne. Le requérant peut demander que la publication ne porte que sur celles des mentions de l'acte, de la convention ou du jugement qui opèrent ou constatent ce transfert. Ne peuvent toutefois faire l'objet d'une publication les déclarations unilatérales portant sur les clauses résolutoires des conventions inscrites. Les actes, conventions ou jugements publiés au registre public ou au registre des options sont opposables aux tiers.

La publication au registre des options d'un acte, d'une convention ou d'un jugement est reportée au registre public lorsque le producteur, après avoir exercé l'option, dépose le titre de l'oeuvre cinématographique dans les conditions prévues à l'article 32.

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