Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur du 31 mars 2001 au 01 janvier 2004

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Article 74 B bis (abrogé)

Version en vigueur du 31 mars 2001 au 01 janvier 2004

Abrogé par Décret n°2003-1384 du 31 décembre 2003 - art. 2 (V) JORF 1er janvier 2004
Modifié par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 1 (V) JORF 23 décembre 2000
Modifié par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 3 (V) JORF 23 décembre 2000
Modifié par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000

Les plus-values réalisées à l'occasion de la première cession d'un logement prévue à l'article 150 C du code général des impôts sont exonérées de l'impôt sur le revenu, quelle que soit la date de la cession, lorsque celle-ci est motivée par l'un des événements suivants :

1° Changement dans la situation de la famille résultant de l'augmentation du nombre des enfants à charge, du divorce ou de la séparation de corps, du décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune ;

2° Survenance d'une invalidité affectant le contribuable ou l'un des époux soumis à une imposition commune ou un enfant à charge et correspondant au classement dans la seconde ou la troisième des catégories d'invalidité prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou ouvrant droit à la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;

3° Changement de résidence principale justifié par le changement du lieu d'activité professionnelle ou le rapprochement du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune du lieu de cette activité ;

4° Changement dans la situation professionnelle du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune résultant d'une cessation forcée d'activité ;

5° Départ à la retraite du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune. Bénéficient de la mesure les personnes qui ont cessé toute activité professionnelle après avoir atteint l'âge auquel correspond la prise d'effet de la pension de vieillesse de leur régime de sécurité sociale.

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