Code du sport

Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 avril 2012

Naviguer dans le sommaire du code

Article Annexe III-19 B (art. A322-101) (abrogé)

Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 avril 2012

Abrogé par Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 2
Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

CONDITIONS DE PRATIQUE DE LA PLONGÉE AU NITROX EN EXPLORATION

ESPACES D'ÉVOLUTION
NIVEAU MINIMUM
de pratique des plongeurs
COMPÉTENCE MINIMUM
du guide de palanquée
EFFECTIF MAXIMUM
de la palanquée,
encadrant non compris
0 ― 20 mètres (*).
Niveau P 1 + qualification nitrox.
P 4 + qualification nitrox confirmé.
4

Niveau P 2 + qualification nitrox confirmé.
Autonomie.
3
Espace lointain (*) : 20 ― 40 mètres.
Niveau P 2 + qualification nitrox.
P 4 + qualification nitrox confirmé.
4
Au-delà de 40 mètres.
Niveau P 3 + qualification nitrox confirmé.
Autonomie.
3
(*) Dans des conditions favorables, les espaces médian et lointain peuvent être étendus dans la limite de 5 mètres et sans excéder la profondeur maximale d'utilisation des mélanges employés.
Retourner en haut de la page