Code monétaire et financier

Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 23 octobre 2019

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Article L621-8-4

Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 23 octobre 2019

Créé par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 36

L'Autorité des marchés financiers peut se faire communiquer, par les personnes ou entités mentionnées au II de l'article L. 621-9, tous documents ou informations, quel qu'en soit le support, utiles à l'exercice de sa mission de veille et de surveillance.


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