Code du sport

Version en vigueur du 30 janvier 2014 au 07 décembre 2017

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Article A212-194

Version en vigueur du 30 janvier 2014 au 07 décembre 2017

Modifié par Arrêté du 7 janvier 2014 - art. 1

La différence substantielle au sens de l'article R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93 susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national est appréciée en référence au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " plongée subaquatique " ou au diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif ", mention " plongée subaquatique ", en tant qu'ils intègrent les compétences techniques de sécurité et les connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité.


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