Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 09 février 2012

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Article R125-5

Version en vigueur depuis le 09 février 2012

Modifié par Décret n°2012-189 du 7 février 2012 - art. 1

Le préfet crée la commission de suivi de site prévue à l'article L. 125-2-1 :

1° Pour tout centre collectif de stockage qui reçoit ou est destiné à recevoir des déchets non inertes au sens de l'article R. 541-8 ;

2° Lorsque la demande lui en est faite par l'une des communes situées à l'intérieur du périmètre d'affichage défini à la rubrique de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement dont l'installation d'élimination des déchets relève.


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