Code de l'environnement

Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 06 août 2016

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Article L122-7

Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 06 août 2016

Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 232

La personne publique responsable de l'élaboration d'un plan ou d'un document transmet pour avis à une autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement le projet de plan ou de document élaboré en application de l'article L. 122-4, accompagné du rapport environnemental.

A défaut d'être émis dans un délai de trois mois, l'avis est réputé favorable.

L'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement est consultée, en tant que de besoin, sur le degré de précision des informations que doit contenir le rapport environnemental.


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