Article R331-77-1
Version en vigueur du 28 août 2003 au 01 septembre 2019
Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
Création Décret 2003-806 2003-08-25 art. 1 2° JORF 28 août 2003
Les prêts conventionnés prévus à l'article R. 331-63 ne peuvent être accordés que s'ils bénéficient de la garantie de l'Etat mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1.