Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 01 janvier 2009

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Article L2334-7-3 (abrogé)

Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 01 janvier 2009

Abrogé par LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 116
Modifié par Loi 2006-1771 2006-12-30 art. 162 2° Finances rectificative pour 2006 JORF 31 décembre 2006

I.-La dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 2334-7 est diminuée, à compter de 2010, d'un montant égal à la contribution de la commune pour la gestion du service départemental d'incendie et de secours au titre de l'année 2009 et revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition.

II.-L'attribution versée au titre de la dotation d'intercommunalité mentionnée à l'article L. 5211-28 est diminuée, à compter de 2010, d'un montant égal à la contribution de l'établissement public de coopération intercommunale pour la gestion du service départemental d'incendie et de secours au titre de l'année 2009 et revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition.

III.-Pour le calcul, en 2010, de la diminution de la dotation forfaitaire mentionnée au I et de la diminution de l'attribution versée au titre de la dotation d'intercommunalité mentionnée au II, la contribution de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale pour la gestion du service départemental d'incendie et de secours au titre de 2009 est fixée, avant le 30 octobre 2009, par arrêté du préfet pris après avis du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.

IV.-Dans le cas où la contribution de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale mentionnée au I ou au II est supérieure à la dotation forfaitaire ou à l'attribution au titre de la dotation d'intercommunalité, la différence est prélevée sur le produit des impôts directs locaux visés aux 1°, 2°, 3° et 4° du I de l'article 1379 du code général des impôts.

Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et dont le produit des impôts défini ci-dessus est insuffisant, le complément est prélevé sur le montant de l'attribution de compensation versée par l'établissement public de coopération intercommunale à la commune.A compter de 2011, le prélèvement évolue comme la dotation forfaitaire.

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