Code de la santé publique

Version en vigueur du 20 août 2008 au 07 novembre 2015

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Article R1311-10

Version en vigueur du 20 août 2008 au 07 novembre 2015

Création Décret n°2008-149 du 19 février 2008 - art. 1

Un tatouage par effraction cutanée ne peut être réalisé qu'avec des produits de tatouage respectant les dispositions prévues par les articles L. 513-10-1 à L. 513-10-4.

Les tiges utilisées lors d'un perçage initial jusqu'à cicatrisation et les tiges utilisées après cicatrisation sont conformes aux dispositions de l'article R. 5132-45 et aux textes réglementaires relatifs au nickel pris pour son application.

Décret n° 2008-149 du 19 février 2008 article 2 III : Les dispositions de l'article R. 1311-10 entrent en vigueur six mois après la publication du présent décret.

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