Code monétaire et financier

Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 01 janvier 2016

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Article R612-37

Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 01 janvier 2016

Modifié par Décret n°2011-769 du 28 juin 2011 - art. 2

Le cas échéant, l'autorité peut informer de l'ouverture de la procédure de sanction :

1° L'entreprise qui contrôle la personne mise en cause au sens du I de l'article L. 511-20 du présent code ou du 1 de l'article L. 334-2 du code des assurances ;

2° L'organe central auquel la personne mise en cause est affiliée ;

3° La société de groupe d'assurance ou l'union mutualiste de groupe à laquelle la personne mise en cause est affiliée ou son organisme de référence, au sens des articles L. 212-7-1 du code de la mutualité et L. 933-2 du code de la sécurité sociale.




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