Code général des impôts, annexe IV

Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 30 mai 2014

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Les prêts ou avances consentis à moyen ou à long terme aux caisses de crédit agricole mutuel par l'organe central du Crédit agricole ne sont pas retenus par celle-ci pour le calcul de la provision prévue à l'article 2.


Dispositions devenues sans objet en conséquence de l'article 26-I [c] de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013.

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