Article 2 bis
Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 30 mai 2014
Périmé par Arrêté du 26 mai 2014 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 57 () JORF 7 mai 2004
Les prêts ou avances consentis à moyen ou à long terme aux caisses de crédit agricole mutuel par l'organe central du Crédit agricole ne sont pas retenus par celle-ci pour le calcul de la provision prévue à l'article 2.
Dispositions devenues sans objet en conséquence de l'article 26-I [c] de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013.