Code civil

Version en vigueur du 01 octobre 2010 au 30 décembre 2019

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Article 515-10

Version en vigueur du 01 octobre 2010 au 30 décembre 2019

Création LOI n°2010-769 du 9 juillet 2010 - art. 1

L'ordonnance de protection est délivrée par le juge, saisi par la personne en danger, si besoin assistée, ou, avec l'accord de celle-ci, par le ministère public.

Dès la réception de la demande d'ordonnance de protection, le juge convoque, par tous moyens adaptés, pour une audition, la partie demanderesse et la partie défenderesse, assistées, le cas échéant, d'un avocat, ainsi que le ministère public. Ces auditions peuvent avoir lieu séparément. Elles peuvent se tenir en chambre du conseil.


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