Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur depuis le 07 mai 2012

Naviguer dans le sommaire du code

Article 2 octodecies A

Version en vigueur depuis le 07 mai 2012

Modifié par Décret n°2012-653 du 4 mai 2012 - art. 3

I. – L'engagement de conservation des titres prévu au deuxième alinéa de l'article 31 bis du code général des impôts et au neuvième alinéa du VIII de l'article 199 septvicies du même code est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle les parts ont été souscrites.

II. – Les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement ou de la réduction d'impôt sont inscrites, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration des revenus mentionnée au I, sur un compte ouvert au nom de l'associé dans la comptabilité de la société ou sur un registre spécial. Les documents relatifs aux opérations ayant affecté ce compte sont conservés jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement mentionné au I.

III. – Les associés joignent à chacune de leurs déclarations des revenus un exemplaire des documents mentionnés à l'article 2 octodecies B ainsi que les modalités de décompte de la déduction au titre de l'amortissement ou de la réduction d'impôt.


Modifications effectuées en conséquence de l'article 75-I de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011.

Retourner en haut de la page