Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur du 30 mai 2014 au 19 janvier 2015

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Article 2 terdecies B

Version en vigueur du 30 mai 2014 au 19 janvier 2015

Modifié par Décret n°2014-549 du 26 mai 2014 - art. 3

Pour l'application du troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont fixés :

a. S'agissant des logements autres que ceux visés au b ci-dessous, pour les baux conclus en 2014, à 22,98 € en zone A, 15,98 € en zone B 1,13,06 € en zone B 2 et 9,57 € en zone C ;

b. S'agissant des logements acquis ou construits à compter du 1er janvier 2011 ou des logements acquis par des sociétés civiles de placement immobilier en tout ou partie au moyen de souscriptions réalisées à compter de cette même date, pour les baux conclus en 2014, à 22,84 € en zone A bis, 16,94 € dans le reste de la zone A, 13,67 € en zone B 1,11,15 € en zone B 2 et 7,76 € en zone C.

Les plafonds mentionnés aux a et b sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa du a de l'article 2 duodecies.

Pour les baux conclus en 2014, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, relatifs aux logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont égaux aux montants mentionnés au cinquième alinéa de l'article 2 terdecies C, majorés :

-d'un quart pour les départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Mayotte ;

-d'un cinquième pour la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon et les îles Wallis et Futuna.

Les résultats ainsi obtenus sont arrondis au centime d'euro le plus proche.

Pour l'application des deuxième et troisième alinéas, les zones A, A bis, B 1, B 2 et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement et la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer est la même que celle prévue au troisième alinéa du a de l'article 2 duodecies. Pour l'application du cinquième alinéa, la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer est celle déterminée au III de l'article 46 AG terdecies.


Modifications effectuées en conséquence de l'article 1er G du décret n° 2006-1005 du 10 août 2006, de l'article 1er-II [1°] du décret n° 2010-1601 du 20 décembre 2010.

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