Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur du 18 juillet 2011 au 01 mai 2021

Naviguer dans le sommaire du code

Article L512-2 (abrogé)

Version en vigueur du 18 juillet 2011 au 01 mai 2021

Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 48

Dès notification de l'obligation de quitter le territoire français, l'étranger auquel aucun délai de départ volontaire n'a été accordé est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. L'étranger est informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments des décisions qui lui sont notifiées en application de l'article L. 511-1. Ces éléments lui sont alors communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend.
Retourner en haut de la page