Code de la mutualité

Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 janvier 2016

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Article L212-11-1

Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 janvier 2016

Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Les mutuelles et unions ainsi que leurs succursales exerçant une activité de réassurance peuvent être autorisées, dans les conditions définies au présent article, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats ou de sinistres à payer à une ou plusieurs mutuelles ou unions régies par le présent code, à une ou plusieurs institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime et à une ou plusieurs entreprises de réassurance ou d'assurance ayant leur siège social en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à leurs succursales établies sur le territoire de l'Espace économique européen.

L'autorité administrative n'approuve le transfert sollicité que si les autorités compétentes de l'Etat où le cessionnaire a son siège social attestent que celui-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire.

La mutuelle, l'union ou la succursale qui transfère son portefeuille en informe les organismes réassurés.


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