Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

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Article R4614-21 (abrogé)

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


La formation des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour objet :
1° De développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail ;
2° De les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

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