Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 10 mars 2004

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Article 696-5

Version en vigueur depuis le 10 mars 2004

Créé par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 17 () JORF 10 mars 2004

Si, pour une infraction unique, l'extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats, elle est accordée de préférence à l'Etat contre les intérêts duquel l'infraction était dirigée, ou à celui sur le territoire duquel elle a été commise.

Si les demandes concurrentes ont pour cause des infractions différentes, il est tenu compte, pour décider de la priorité, de toutes circonstances de fait, et, notamment, de la gravité relative et du lieu des infractions, de la date respective des demandes, de l'engagement qui serait pris par l'un des Etats requérants de procéder à la réextradition.


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