Code de procédure pénale

Version en vigueur du 10 mars 2004 au 01 janvier 2023

Naviguer dans le sommaire du code

Article 339

Version en vigueur du 10 mars 2004 au 01 janvier 2023

Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 155 () JORF 10 mars 2004

Le président peut, avant, pendant ou après l'audition d'un témoin ou l'interrogatoire d'un accusé, faire retirer un ou plusieurs accusés et les examiner séparément sur quelques circonstances du procès ; mais il a soin de ne reprendre la suite des débats qu'après avoir instruit chaque accusé de ce qui s'est fait en son absence et ce qui en est résulté.


Retourner en haut de la page