Article L132-33 (abrogé)
Version en vigueur du 03 juillet 1992 au 19 mai 2011
Abrogé par LOI n°2011-525
du 17 mai 2011 - art. 67
Création Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992
Les organisations appelées à désigner les membres de la commission ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelée à désigner sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture.
La commission se détermine à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
Les délibérations de la commission sont exécutoires si, dans un délai d'un mois, son président n'a pas demandé une seconde délibération.
Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel de la République française.