Code des douanes

Version en vigueur du 13 mars 2014 au 01 juin 2019

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Article 67 sexies

Version en vigueur du 13 mars 2014 au 01 juin 2019

Création LOI n°2014-315 du 11 mars 2014 - art. 13

I. ― Les entreprises de fret express, exerçant les activités mentionnées au 4.2 de l'annexe 30 bis au règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaires, et les prestataires de services postaux transmettent à la direction générale des douanes et droits indirects les données dont ils disposent relatives à l'identification des marchandises et objets acheminés ainsi que de leurs moyens de transports.

Sont exclues de la transmission mentionnée au premier alinéa :

1° Les données mentionnées au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

2° Les données relatives aux marchandises faisant l'objet d'importations en provenance d'Etats non membres de l'Union européenne ou d'exportations à destination de ces mêmes Etats.

Cette transmission ne peut, en aucun cas, porter atteinte au secret des correspondances.

II. ― Pour permettre la constatation des infractions mentionnées aux articles 414, 415 et 459 du présent code, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, le ministre chargé des douanes est autorisé à mettre en œuvre des traitements automatisés des données transmises en application du I du présent article.

Seuls les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre chargé des douanes ont accès à ces données.

III. ― Les traitements mentionnés au II respectent la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.

Les prestataires et entreprises mentionnés au I du présent article informent les personnes concernées par les traitements mis en œuvre par la direction générale des douanes et des droits indirects.

IV. ― Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.

Ce décret précise notamment :

1° La nature et les modalités de transmission des données mentionnées au I ;

2° Les catégories de données concernées par les traitements mentionnés au II ;

3° Les modalités d'accès et d'utilisation des données par les agents mentionnés au II ;

4° Les modalités du contrôle du respect de l'obligation mentionnée au second alinéa du III ;

5° Les modalités de destruction des données à l'issue de la durée mentionnée au V ;

6° Les modalités d'exercice par les personnes concernées de leur droit d'accès et de rectification des données.

V. ― Les données faisant l'objet des traitements mentionnés au II sont conservées pendant un délai maximal de deux ans à compter de leur enregistrement.


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