Article D762-93 (abrogé)
Version en vigueur du 19 août 2013 au 13 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
Modifié par Décret n°2013-754
du 14 août 2013 - art. 20 (V)
Les caisses générales de sécurité sociale servent les prestations dues en application de l'article L. 762-35 du code rural et de la pêche maritime.