Code de l'éducation

Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 septembre 2015

Naviguer dans le sommaire du code

Article L441-12 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 septembre 2015

Abrogé par ORDONNANCE n°2014-691 du 26 juin 2014 - art. 15
Modifié par Loi 2004-809 2004-08-13 art. 78 8° JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Les oppositions à l'ouverture d'un établissement d'enseignement technique privé sont jugées contradictoirement par le conseil académique de l'éducation nationale dans le délai d'un mois.

Appel de la décision rendue peut être interjeté dans les dix jours à partir de la notification de cette décision. Il est soumis au Conseil supérieur de l'éducation et jugé contradictoirement dans le délai d'un mois.

Le demandeur peut se faire assister ou représenter par un conseil devant le conseil académique de l'éducation nationale et devant le Conseil supérieur de l'éducation.

En cas d'appel, l'ouverture ne peut avoir lieu avant la décision du Conseil supérieur de l'éducation.

Retourner en haut de la page