Code de l'urbanisme

Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 octobre 2007

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Article R*316-2 (abrogé)

Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 octobre 2007

Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994

Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe tout propriétaire de terrain ou toute personne en ayant la jouissance qui aura enfreint les dispositions de l'article R. 315-54. En cas de récidive, outre l'amende prévue ci-dessus, une peine d'emprisonnement de deux mois pourra être prononcée.



NOTA : Loi 2006-1772 2006-12-31 art. 101 III : Spécificités d'application.

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