Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 21 juillet 2014 au 01 janvier 2023

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Article R315-36 (abrogé)

Version en vigueur du 21 juillet 2014 au 01 janvier 2023

Abrogé par Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 87
Modifié par DÉCRET n°2014-821 du 18 juillet 2014 - art. 6

Sont éligibles les personnels inscrits sur la liste électorale et qui, à la date du scrutin, sont en fonction depuis au moins trois mois dans l'établissement.

Toutefois, ne peuvent être élus :

1° Les personnels en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou de grave maladie ;

2° Les personnels qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions de trois mois à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou n'aient été relevés de leur sanction dans les conditions prévues à l'article 14 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;

3° Les agents frappés d'une des incapacités énoncées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral.

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