Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 15 février 2007 au 22 mars 2015

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Article R231-3

Version en vigueur du 15 février 2007 au 22 mars 2015

Modifié par Décret n°2007-198 du 13 février 2007 - art. 1 () JORF 15 février 2007

Les dépenses afférentes au fonctionnement des foyers mentionnés à l'article L. 231-3 et habilités par le président du conseil général font l'objet d'une prise en charge par les services de l'aide sociale lorsqu'elles ne sont pas couvertes par la participation des intéressés et les ressources propres du foyer.

La participation desdits services est limitée aux frais de repas servis aux personnes âgées mentionnées à l'article L. 113-1 et ne disposant pas de ressources supérieures au plafond fixé pour l'octroi de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et prévu à l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale. Son montant est fixé par arrêté du président du conseil général en fonction du prix de revient des repas.

La participation des intéressés est déterminée compte tenu de leurs ressources et du prix du repas.


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