Code de la santé publique

Version en vigueur du 01 juin 2013 au 28 janvier 2016

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Article L6211-21

Version en vigueur du 01 juin 2013 au 28 janvier 2016

Modifié par LOI n°2013-442 du 30 mai 2013 - art. 6

Sous réserve des coopérations dans le domaine de la biologie médicale menées entre des établissements de santé dans le cadre de conventions, de groupements de coopération sanitaire ou de communautés hospitalières de territoire et sous réserve des contrats de coopération mentionnés à l'article L. 6212-6, les examens de biologie médicale sont facturés au tarif des actes de biologie médicale fixé en application des articles L. 162-1-7 et L. 162-1-7-1 du code de la sécurité sociale.


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