Code monétaire et financier

Version en vigueur du 01 octobre 2014 au 11 décembre 2016

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Article L621-17

Version en vigueur du 01 octobre 2014 au 11 décembre 2016

Modifié par Ordonnance n°2014-559 du 30 mai 2014 - art. 10

Tout manquement par les conseillers en investissements financiers définis à l'article L. 541-1 ou par les conseillers en investissements participatifs mentionnés à l'article L. 547-1 aux lois, règlements et obligations professionnelles les concernant est passible des sanctions prononcées par la commission des sanctions selon les modalités prévues aux I, a et b du III, IV et V de l'article L. 621-15.


Le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements.


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