Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 28 décembre 2019

Naviguer dans le sommaire du code

Article L5321-2

Version en vigueur depuis le 28 décembre 2019

Modifié par LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 45

Les ressources de l'agence sont constituées notamment :

1° Par une subvention de l'Etat ;

2° Par des subventions d'autres collectivités publiques, de leurs établissements publics, des organismes de sécurité sociale, de l'Union européenne ou des organisations internationales ;

3° Par des produits divers, dons et legs ;

4° Par des emprunts ;

5° Par une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie versée et répartie dans des conditions fixées par décret.

L'agence ne peut recevoir des dons des personnes dont elle contrôle l'activité.

L'agence peut attribuer des subventions dans des conditions prévues par le conseil d'administration.


Retourner en haut de la page