Code pénal

Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 mars 2017

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Article 133-3

Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 mars 2017

Les peines prononcées pour un délit se prescrivent par cinq années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.


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