Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 11 juin 2000 au 05 mai 2007

Naviguer dans le sommaire du code

Article D615-45 (abrogé)

Version en vigueur du 11 juin 2000 au 05 mai 2007

Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Création Décret n°2000-507 du 8 juin 2000 - art. 5 () JORF 11 juin 2000

Le fonds national des prestations supplémentaires des industriels et commerçants doit être équilibré en recettes et en dépenses.

Les recettes du fonds sont constituées par :

1° Le produit des cotisations supplémentaires des assurés relevant du groupe professionnel des industriels et commerçants ainsi que des majorations de retard et pénalités qui s'y rapportent ;

2° Le produit des remboursements des dépenses de prestations supplémentaires perçus par les caisses mutuelles régionales en application de l'article L. 376-1.

Les dépenses du fonds sont constituées par :

1° Les dotations annuelles attribuées aux caisses mutuelles régionales en fonction des charges de prestations supplémentaires attribuées aux industriels et commerçants qu'elles ont couvertes pendant l'exercice concerné ;

2° La participation du fonds national des prestations supplémentaires des industriels et commerçants au fonds national de gestion administrative visé à l'article R. 613-5, en paiement des frais de gestion des prestations supplémentaires.

Retourner en haut de la page