Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur du 25 juillet 2006 au 18 juillet 2011

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Article L512-4

Version en vigueur du 25 juillet 2006 au 18 juillet 2011

Modifié par Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 50 () JORF 25 juillet 2006

Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.


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